27.10.2026 - 08:30, Date de début des débats
28.10.2026 - 08:15, Poursuite des débats
29.10.2026, Poursuite des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2026.7

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération et CFF SA (partie plaignante) contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics répétée, en partie sous la forme de la tentative (art. 314 CP pour partie en relation avec art. 22 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 en relation avec al. 2 CP) resp. escroquerie répétée, en partie sous la forme de la tentative (art. 146 al. 1 CP pour partie en relation avec art. 22 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 en relation avec ch. 2 let. c CP), faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP), infraction à la Loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en relation avec art. 4 al. 1 let. c LArm) ; contre B. pour complicité d’escroquerie, en partie sous la forme de la tentative (art. 146 al. 1 en relation avec art. 25 et pour partie art. 22 al. 1 CP) ; contre C., D. et E. pour complicité de gestion déloyale des intérêts publics répétée (art. 314 en relation avec art. 25 CP)., complicité d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 en relation avec art. 25 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 en relation avec ch. 2 let. c CP).



Remarques

Il est principalement reproché à A. d’avoir, à répétées reprises et en sa qualité de responsable d’unité auprès des CFF, remis des factures fictives pour des prestations qui n’avaient pas été effectuées resp. qui n’étaient pas nécessaires, au cours de la période d’avril 2011 à novembre 2024 ; ce faisant, il aurait occasionné aux CFF un dommage de plus de CHF 5 millions et obtenu, pour lui-même et en faveur de tiers, un enrichissement illégitime de même ampleur. B.,C.,D. et E. auraient apporté leur concours à A. dans l’exécution des transactions incriminées avec les CFF, notamment en mettant à disposition de A. des sociétés, par lesquelles les fonds auraient transité. A., C., D. et E. auraient ensuite commis du blanchiment d’argent aggravé avec une partie des valeurs patrimoniales obtenues grâce aux infractions en cause.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges

Langue: Allemand
30.10.2026 - 11:15, Date de début des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2026.39

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes C. et D. contre A. pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (art. 148 al. 2 CP); contre B. pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (art. 148 al. 2 CP) et infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI). Procédure simplifiée (358 ss CPP).



Remarques

Il est reproché à A. et B. d'avoir, lors de vols à bord d’aéronefs de la compagnie C. et D., entre le 12 décembre 2024 et le 13 mars 2026 pour A. et entre entre le 12 et 13 décembre 2024, puis entre le 1er septembre 2025 et le 13 mars 2026 pour B., astucieusement trompé le personnel de ces compagnies aériennes sur leur solvabilité et leur volonté de payer en utilisant volontairement plusieurs cartes de débit non approvisionnées. A. et B. auraient ainsi sciemment profité de l’absence de vérification d’achat à bord d’un avion pour obtenir des prestations de nature patrimoniale (cartouches de cigarettes, produits cosmétiques, produits de maroquinerie et de joaillerie, montres, nourriture et boissons), ceci au préjudice des sociétés E. et F. pour un montant total de CHF 34'373.98 pour A. et de CHF 23'900.50 pour B. Par ailleurs, en agissant de la sorte, A. et B. auraient également porté atteinte aux intérêts pécuniaires des organismes d’émission qui leur avaient délivré des cartes de débit pour un montant total de CHF 1’029.10. Enfin, il est reproché à B. d’être entré illégalement en Suisse en date du 13 mars 2026.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Français
04.11.2026 - 10:15, Date de début des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2026.9

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. (opposition à une ordonnance pénale) pour exploitation répétée d’informations d’initiés (art. 154 al. 1 LIMF) et contre B. (opposition à une ordonnance pénale) pour exploitation d’informations d’initiés (art. 154 al. 3 LIMF)



Remarques

Il est reproché à A. les faits suivants: A., en sa qualité de président du conseil d’administration de C. SA, aurait été personnellement informé des conclusions positives d’une étude, avant 14 heures 20. Il aurait ensuite été avisé, par SMS de 14 heures 20, de la publication d’un communiqué de presse, prévue pour le jour suivant. A. aurait alors, à 14 heures 56 au plus tard, informé sa compagne B. des conclusions positives de l’étude et du fait que leur publication était prévue, ainsi que de la hausse de cours qui devait en résulter, en lui communiquant ces informations par oral dans leur immeuble, ou de toute autre manière. Il aurait agi de la sorte en connaissance du caractère alors confidentiel des conclusions de l’étude, alors qu’il partait du principe qu’elles entraîneraient une hausse de cours significative et aux fins de tirer profit de celle-ci. Il est reproché à B. d’avoir, en connaissance des informations précitées et de leur caractère confidentiel, donné l’ordre à sa banque D. d’acheter 7'000 actions de C. SA à 14 heures 56, ceci via l’accès e-banking à son compte. Ce faisant, elle partait du principe que le cours connaîtrait une hausse significative des suites de la publication des conclusions positives de l’étude et aurait agi afin d’exploiter cette information. Elle aurait ainsi réalisé une plus-value latente de CHF 7'794.45 net. Par ces agissements, A. se serait rendu coupable de délit d’initié primaire au sens de l’art. 154 al. 1 let. b LIMF et B. de délit d’initié secondaire au sens de l’art. 154 al. 3 LIMF. De surcroît, il est reproché à A. de s’être le même jour, à 16 heures 16, connecté au portail e-banking du compte susmentionné de B., depuis son propre ordinateur portable. Il aurait alors donné ordre à la banque d’acheter 5'000 actions de C. SA, réalisant ainsi une plus-value latente de CHF 5'635.45 net, ceci en connaissance du caractère confidentiel des conclusions de l’étude, alors qu’il partait du principe qu’elles entraîneraient une hausse de cours significative et aux fins de tirer profit de celle-ci. Ce faisant, A. se serait rendu coupable de délit d’initié primaire au sens de l’art. 154 al. 1 let. a LIMF.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
05.11.2026 - 09:15, Date de début des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2026.43

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 en relation avec art. 250 CP).



Remarques

Il est reproché à A. et B. d'avoir acheté ensemble divers articles à la station service C. à Zurich le 19 janvier 2025, pour un montant total de CHF 21.05, et d'avoir payé, à la caisse, avec un faux billet de EUR 50.-. Ce faisant, ils auraient mis en circulation comme authentique une contrefaçon de billet.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
05.11.2026 - 10:15, Date de début des débats
17.11.2026, Prononcé du jugement

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2026.20

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. pour exploitation d’informations d’initiés (art. 154 al. 1 LIMF)



Remarques

Il est reproché à A., en sa qualité de Chief Financial Officer de C. SA, d’avoir exploité une information, connue uniquement d’initiés avant la publication du communiqué de presse idoine, concernant l’intention de D. SA d’entrer en bourse avec C. SA, dans la mesure du possible au cours du 3ème  trimestre 2021. En achetant des actions de D. SA entre le 14 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, il aurait réalisé un avantage pécuniaire illégitime d’un montant net de CHF 287'187.85.

Il est reproché à B., en sa qualité de Chief Product Officer de E. SA (holding de C. SA) ainsi que de membre de la direction de C. SA, d’avoir exploité une information, connue uniquement d’initiés avant la publication du communiqué de presse idoine, concernant l’intention de D. SA d’entrer en bourse avec C. SA, dans la mesure du possible au cours du 3ème  trimestre 2021. En achetant des actions de D. SA le 4 janvier 2021, il aurait réalisé un avantage pécuniaire illégitime d’un montant net de CHF 5'637.42.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
09.11.2026 - 09:15, Date de début des débats
10.11.2026, Poursuite des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2026.46

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour manipulation de cours qualifiée (art. 155 al. 1 let. b cum al. 2 LIMF), éventuellement manipulation de cours (art. 155 al. 1 let. b LIMF) et éventuellement exploitation d’informations d’initiés (art. 154 al. 1 let. a, plus éventuellement al. 3 et al. 4 LIMF).



Remarques

En substance, il est reproché à A. d’avoir en sa qualité de gestionnaire de fortune de la B. SA, depuis la Suisse et l’Espagne, provoqué au moyen d’opérations fictives – « matched orders » – des 22 décembre 2016, 30 juin 2017 et 30 décembre 2019, une hausse considérable du cours des actions de C., se chiffrant à plusieurs millions de francs suisses.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
10.11.2026 - 14:00, Prononcé du jugement

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2025.21

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), recel (art. 160 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP en relation avec art. 250 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art. 33 LArm) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup).



Remarques

Il est reproché à A. d’avoir participé à l’organisation criminelle de type mafieux connue sous le nom de 'Ndrangheta à partir de 2001 et jusqu’en juillet 2020, ainsi que d’avoir soutenu ladite organisation.

Ainsi, le prévenu aurait opéré sur le territoire suisse en tant qu’affilié et personne de référence pour le développement des intérêts d’un clan de la ‘Ndrangheta, entretenant des relations étroites avec ses dirigeants et se mettant à leur entière disposition pour accomplir des actes illégaux et légaux visant à soutenir la réalisation des objectifs illicites et légaux, financiers et personnels, de l’organisation criminelle. Dans cette perspective, le prévenu aurait notamment exécuté, ou fait exécuter, des ordres donnés par les supérieurs du clan, en offrant à ce dernier ainsi qu’à ses membres un soutien logistique. Le prévenu aurait en outre opéré des transferts d’argent liquide de la Suisse vers l’Italie, servi d’intermédiaire dans le trafic de stupéfiants en Suisse, favorisé le trafic illicite d’armes et de munitions, recruté des personnes pour l’exécution d’activités et dissimulé des biens à la disposition du clan, notamment. Il est en outre reproché au prévenu d’avoir soutenu une « locale » de la ‘Ndrangheta.

Il est également reproché au prévenu d’avoir participé au trafic illicite de stupéfiants dans la mesure où il aurait effectué à maintes reprises des actes préparatoires destinés à procurer d’une autre façon divers stupéfiants à des tiers pour la vente. Lui sont encore reprochés l’importation, la détention, la vente et l’offre à des tiers d’armes et de munitions, leur exportation en Italie, comme aussi le fait que le prévenu se serait lui-même proposé à titre d’intermédiaire pour la vente de ce matériel. Le prévenu aurait par ailleurs importé, pris en dépôt et offert à des tiers des billets de banque contrefaits afin de les mettre en circulation en Suisse. Il lui est également reproché d’avoir acheté ou reçu en cadeau et participé à l’écoulement d’au moins une arme dont il s’avait ou devait savoir qu’elle avait été obtenue par un tiers lors d’une infraction contre le patrimoine.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges

Langue: Italien
10.11.2026 - 16:00, Prononcé du jugement

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2025.22

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).



Remarques

Il est reproché à A. d’avoir, en date du 19 juillet 2020 à tout le moins, transporté d’Italie en Suisse, et conservé à son domicile, la somme de EUR 50'000.-, emballée dans trois sacs en plastique différents, enveloppés dans un tissu imbibé d’une solution composée d’eau et de talc, et dissimulée à l’intérieur d’un sac à double fond; des traces de stupéfiants ont été retrouvées sur cette somme et, selon l’hypothèse de l’accusation, la prévenue savait que ladite somme provenait d’un crime, à savoir d’une infraction aggravée à la loi fédérale sur les stupéfiants.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Italien
25.11.2026 - 09:00, Date de début des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2026.29

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour soutien de deux organisations terroristes (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 cum let. b CP) et pour possession répétée de représentations de la violence (art. 135 al. 2 CP).



Remarques

Il est reproché à A. d’avoir soutenu financièrement l’organisation terroriste interdite « Etat islamique » (EI) par un versement, effectué en janvier 2022. Il aurait de surcroît fait de la propagande pour l’EI au cours de la période allant d’août 2023 à mars 2024, en envoyant des messages, des images, des liens et des vidéos, afin de convaincre deux individus de l’idéologie de l’EI ou de les renforcer dans leurs convictions. Pour le même motif, A. aurait envoyé à quelqu’un un fichier image de l’organisation terroriste « Al-Qaïda », elle aussi interdite. Enfin, il est reproché à A. d’avoir possédé quinze images et six enregistrements vidéo comportant des actes de violence perpétrés contre des adultes.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand