27.06.2025 - 09:30, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.7

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel après renvoi par le Tribunal fédéral : Ministère public de la Confédération, A. et B. (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.33 du 27 novembre 2023 dans la cause Ministère public de la Confédération et partie plaignante contre A. et B. pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP), tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP en relation avec 22 al. 1 CP), éventuellement tentative d’infraction à la loi sur les explosifs (art. 37 ch. 1 aLExpl en relation avec 22 al. 1 CP), actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. a, b et c CP) et infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).



Remarques

A. et B. ont été accusés, en coactivité, d’avoir fait exploser le 30 mars 2022 à Bâle, un dispositif explosif ou incendiaire non conventionnel (DEINC) près d'une propriété privée, mettant en danger la propriété d’autrui et causant des dommages à celle-ci (complexe de faits 1). A. et B. ont également été accusés d'avoir tenté, au cours des mois suivants, de se procurer de l’explosif plastique C4 en Allemagne et de l’importer en Suisse afin de commettre plusieurs attentats contre des particuliers, ceci dans le but d’extorquer des sommes d’argent se comptant en millions  (complexe de faits 2). A. a été accusé de détention illégale d'armes pour avoir possédé sans autorisation un appareil à électrochocs de type "Power 200" (complexe de faits 3).

Par jugement SK.2023.33 du 27 novembre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. et B. coupables d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 en relation avec l’al. 3 CP) ainsi que de tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP). A. et B. ont été acquittés du chef d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. a, b et c CP). A. a en outre été acquitté de l'accusation d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

A. a été condamné à une peine privative de liberté de 60 mois ; B. à une peine privative de liberté de 74 mois, en tant que peine d’ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 en relation avec l'art. 49 CP, afin de prendre en compte la révocation d'une peine privative de liberté prononcée avec sursis.

Les condamnations prononcées à l'encontre de A. et B. pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), pour dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 en relation avec l’al. 3 CP), pour tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP), ainsi que les acquittements respectifs de A. et B. pour des actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 let. a, b et c CP) ont été confirmés par la Cour d'appel dans son arrêt CA.2023.32 du 4 avril 2024. A. a en revanche été reconnu coupable en appel d’infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). A. a été condamné à une peine privative de liberté de 64 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire avec sursis de 10 jours-amende à CHF 30.- et B. à une peine privative de liberté de 84 mois (en tant que peine d’ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 en relation avec l'art. 49 CP, comprenant la révocation d'une peine privative de liberté avec sursis). 

Par arrêt 6B_832/2024 du 2 avril 2025, le Tribunal fédéral a acquitté B. du chef d’accusation d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP) et de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 en relation avec l’al. 3 CP), mais a confirmé la condamnation de B. pour tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP). 

Par conséquent, dans le cas d'espèce, doivent être réexaminés, uniquement en ce qui concerne B., la peine prononcée, ainsi que les conséquences en matière de frais et indemnités, en relation avec sa condamnation pour tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques. 



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand