La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral avait déjà, en 2016 et dans le cadre de la présente procédure, posé le principe selon lequel tant les communiqués de presse que la correspondance échangée entre le Ministère public de la Confédération (MPC) et les journalistes devaient être versés au dossier pénal (BB.2015.128 du 28 avril 2016; BB.2016.270 du 19 décembre 2016). Dans ce prolongement, le MPC a, d'une part, rejeté la requête de deux journalistes tendant à retirer du dossier pénal leur propre correspondance avec cette autorité. Il a, d'autre part, octroyé au prévenu l'accès à la correspondance échangée par le MPC avec tous les journalistes, mais uniquement sous forme partiellement anonymisée, en particulier s'agissant des noms de ces derniers.
La Cour des plaintes a, en date du 8 septembre 2017, confirmé les trois ordonnances rendues par le MPC dans ce cadre. Elle a, d'une part, rejeté les recours des deux journalistes tendant au retrait du dossier pénal de la correspondance échangée avec le MPC (BB.2017.65 et BB.2017.69). L'anonymisation de leurs noms suffisait à garantir aux journalistes leur intérêt au maintien du secret, même en cas de consultation du dossier par le prévenu. La Cour a, d'autre part, rejeté le recours de ce dernier tendant à accéder à la correspondance dans une version non anonymisée (BB.2017.66). L'intérêt des journalistes au maintien du secret a en effet été jugé digne de protection, et de nature à justifier en l'espèce une restriction du droit d'être entendu du prévenu sous l'angle de l'art. 108 al. 1 let. b CPP. Même s'il ignore le nom des auteurs des questions, ledit prévenu est en mesure de vérifier si les prescriptions énoncées à l'art. 74 CPP relatif à l'information du public ont été respectées.
Les décisions sont en force.
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